32.1R1. Pour l’application de l’article 32.1 de la Loi, le manifeste ou lettre de voiture doit contenir les renseignements suivants:a) un numéro séquentiel;
b) la date de sa préparation;
c) les nom et adresse de la personne tenue de le dresser et son numéro de permis de transport de carburant en vrac, le cas échéant;
d) si la personne visée au paragraphe c est un sous-entrepreneur de transport, les nom, adresse et le cas échéant, le numéro du permis de transport de la personne qui lui a confié le contrat de transport;
e) le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé au transport de carburant;
f) les nom et adresse du vendeur et de l’acheteur du chargement;
g) l’adresse du lieu de chargement si elle est différente de celle du vendeur;
h) la date de chargement et le numéro du document délivré par le vendeur au transporteur et faisant état de la quantité de carburant chargé;
i) la quantité en litres de carburant transportée par type de carburant;
j) l’adresse et la date de chaque déchargement ainsi que la quantité en litres de carburant déchargée à chaque endroit par type de carburant;
k) le nom et la signature du conducteur.